Chapitre III — Dispositions fiscales › Section II — Enregistrement
Article 353
1. Il est perçu à l'occasion de l'accomplissement de la formalité de publicité dans les conservations foncières, une taxe, dite de « publicité foncière », pour : 1°) les actes, décisions judicaires, attestations de transmission par décès et documents soumis à la publicité foncière en vertu de la législation en vigueur, à l'exclusion de ceux visés aux articles 353-4 et 353-5 ci-dessous; 2°) les inscriptions d'hypothèques conventionnelles, ou de droits d'affectation hypothécaire à l'exception de celles visées aux articles 353-4 et 353-5 ci-dessous; 3°) les mentions des subrogations, réductions et radiations portées en marge des inscriptions existantes à l'exclusion des mentions requises à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique.