Chapitre II — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 20
A compter du 1er janvier 1980, les aveugles ayant dépassé l'âge de 18 ans et dont les ressources sont égales ou inférieures au salaire national minimum garanti, perçoivent mensuellement une allocation spéciale de 300 DA.
Cette allocation est à la charge du budget de 'l'Etat.
Les dispositions de l'article 271 de l'ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique sont abrogées.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 20. A compter du 1er Janvier 2000... (sans changement jusqu'à) une allocation spéciale de 500 DA.
Cette allocation (le reste sans changement) ...........".