Chapitre II — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 19
A compter du 1er janvier 1980, une pension équivalente à 50% du salaire national minimum garanti est servie à tout membre de l'A.L.N. ou O.C.F.L.N. permanent, n'ayant pas de ressources et ayant dépassé 55 ans.
L'application de la présente mesure sera définie par décret pris sur proposition du ministre des moudjahidine après avis de l'organisation nationale des moudjahidine.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
L'article 19 de la loi n°79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, est modifié et rédigé comme suit