Chapitre II — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 16
Les pensions des veuves de chouhada et des ascendants sont alignées sur le salaire national minimum garanti, à compter du ler janvier 1980.
L'application de cette mesure sera étalée sur les exercices budgétaires des années 1980, 1981 et 1982.
Dans ce cadre et à compter du ler janvier 1980, les taux des pensions servies aux bénéficiaires cités ci-dessus au 31 décembre 1979 sont relevés de 25%.
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
«Art. 16. - Les veuves et les ascendants de chouhada bénéficient d'une pension mensuelle de mille cinq cents dinars (1.500.00 DA).
Les filles de chouhada célibataires ou divorcées sans ressources, bénéficient d'une pension mensuelle de cinq cents dinars (500.00 DA).
En cas de décès de la mère, outre la pension prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la pension de la mère revient à la ou (aux) fille (s) du chahid. Les orphelines intégrales de chouhada bénéficient du même avantage ».