Chapitre II — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 15
L'article 19 de la loi de finances pour 1979 est complété comme suit : ...... << Lorsqu'il y a pluralité de veuves de chahid, chacune d'elles perçoit une pension égale à la pension servie aux veuves de chahid.
En cas de décès de l'invalide, la pension de reversion de la veuve est égale à 50% du salaire national minimum garanti.
Le taux des majorations accordées aux enfants de chouhada atteints d'infirmites incurables vises à l'article 33 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 est égal à 25% du salaire national minimum garanti.
Un arrêté conjoint du ministre des moudjahidine et du ministre des finance précisera les conditions d'application de ces mesures ».