Chapitre II — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 10
La répartition, par chapitre, des crédits ouverts en vertu des dispositions des articles 3, paragraphe 1 (budget de fonctionnement), 8 et 9 de la présente loi de finances, sera opérée par décret pris sur le rapport du ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1979 La répartition des crédits de paiements ouverts pour les dépenses d'équipement à caractère définitif en vertu des dispositions de l'article 3, parsgraphe 2, est effectuée par décision du ministre des finances conformément aux autorisations de programmes fixées aux objectifs physiques du plan.