Chapitre III — Dispositions fiscales › Section VI — Dispositions communes aux droits de douane et à la taxe unique globale à la production
Article 106
Les affaires personnelles et les mobiliers, y compris les véhicules automobiles de tourisme appartenant aux étrangers qui acquièrent la nationalité algérienne, sont admis au dédouanement en exonération des droits et taxes et avec dispense des formalités du commerce extérieur et des changes dans les conditions suivantes :
a) les biens précités doivent appartenir aux intéressés à la date d'acquisition de la nationalité algérienne;
b) les demandeurs ne doivent pas avoir déjà bénéficié d'un dédouanement en franchise dans le cadre d'un changement de résidence.
Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances.