Chapitre III — Dispositions fiscales › Section VI — Dispositions communes aux droits de douane et à la taxe unique globale à la production
Article 105
A compter du ler janvier 1980 et nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, les matériels d'équipement ou de transport, outillages, appareils mécaniques ou électriques ainsi que les parties et pièces détachées de rechange correspondantes peuvent être introduits sans paiement à l'intérieur du territoire national dans les conditions suivantes : 1°) les biens énumérés à l'alinéa ler ci-dessus ne sont soumis à aucune formalité particulière, 2°) les biens énumérés à l'alinéa ler ci-dessus doivent être neufs, 3°) le paiement des droits et taxes est effectué en devises aux taux en vigueur applicables à ces différentes catégories de biens, 4°) lorsque ces biens sont introduits dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle unité ou entreprise économique, ils doivent figurer dans leur nomenciature établie par la commission nationale des investissements qui a, préalablement, donné son agrément, 5°) lorsque ces biens sont introduits dans le cadre du fonctionnement d'une unité économique déjà existante, leur nomenclature est agréée par le ministère chargé de la planification.
Un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre chargé de la planification et du minstre du commerce fixera les conditions d'application des présentes dispositions.