Chapitre III — Dispositions fiscales › Section VI — Dispositions communes aux droits de douane et à la taxe unique globale à la production
Article 104
Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de l'article 25 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, les invalides de la guerre de libération nationale peuvent acquérir tous les cinq
(5) ans un véhicule automobile de tourisme neuf dans les conditions suivantes : 1°) les invalides, justifiant d'un taux d'invalidité de 100% bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes. Toutefois, le véhicule doit être aménagé en usine ; 2°) les invalides, justifiant d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 60%, bénéficient de l'exonération totale des taxes; 3°) les autres invalides bénéficient d'un abattement des droits et taxes dus égal au taux de leur invalidité.
L'acquisition des véhicules visés ci-dessus peut être effectuée soit : 1°) directement sans paiement et sans formalités du commerce extérieur; 2°) dans le cadre d'un contingent spécial acquis par l'organisme détenteur du monopole et dont l'affectation est effectuée par le ministre des moudjahidine et ce, en fonction des priorités accordées aux invalides de la guerre de libération nationale.
Tous les véhicules acquis par les invalides de la guerre de libération nationale dans le cadre tant des présentes dispositions que des dispositions antérieures peuvent être cédés après reversement de l'avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires dans les conditions suivantes :
- 'reversement de la totalité de l'avantage fiscal accordé lorsque le véhicule est cédé dans un délai inférieur à trois (3) ans;
- reversement de la moitié de l'avantage fiscal accordé lorsque le véhicule est cédé dans un délai égal ou supérieur à trois (3) ans et inférieur à cinq
(5) ans; aucun reversement n'est exigé après cinq (5) ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1045 Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la periode d'incessibilité, les véhicules visés ci-dessus peuvent étre hérités ou cédés après héritage, sans paiement des droits et taxes.
La condition de cinq (5) ans visée à l'alinéa premier du présent article n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée après accident ou toute autre cause par les services techniques compétents.