CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 6 — Vérification des déclarations
Article 95
La vérification est effectuée en présence du déclarant ou de son représentant dûment agréé conformément à l'article 78 du présent code. Lorsque le déclarant, préalablement avisé par écrit, ne se présente pas à la date fixée pour assister à la vérification, l'administration des douanes lul notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de procéder à la vérification. Si à l'expiration d'un délai de huit jours, après cette notification, le déclarant ne se présente pas, le receveur des douanes demandé au tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douanes, de désigner d'office une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la visite de la marchandise.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 95. — La vérification des marchandises est effectuée en présence du déclarant.
Lorsque le déclarant, préalablement avisé de façon régulière par écrit ou par voie électronique, ne se présente pas à la date fixée, pour assister à la vérification, les services des douanes procèdent à la vérification de la marchandise.
Lorsque les agents des douanes constatent, après avoir procédé à la vérification des marchandises déclarées, qu'elles ne sont pas conformes à la déclaration, ils en avisent aussitôt le déclarant. ».