CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 4 — Conditions d'établissement des déclarations en détail
Article 86
Lorsque pour des raisons estimées valables par l'administration des douanes, le déclarant ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration en détail ou ne peut produire immédiatement les documents requis à l'appui de la déclaration, il peut être admis, dans les conditions et modalités fixées par l'administration de douanes, à déposer une déclaration incomplète, dite déclaration provisioire, après engagement de compléter ultérieurement cette déclaration ou de produire les documents manquants dans les délais fixés par la législation en vigueur.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 86 quinquies rédigé comme suit