CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 3 — Les commissionnaires en douane
Article 78
Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par une entreprise ayant obtenu l'agrément en qualité de commissionnaire en douane.
Le ministre des finances désigne par arrêté les entreprises qui, en raison de leurs activités, pourront être agréées à effectuer des opérations en douane pour le compte d'autrui. Il fixe en même temps le ou les bureaux pour lequel ou lesquels l'agrément est valable.
Lorsqu'aucune des entreprises visées aux alinéas précédents n'est représentée auprès d'un bureau de douanes frontalier, le transporteur peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu'il transporte.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب Loi n° 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 78. — Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ayant obtenu l’autorisation de dédouaner ou par les personnes physiques ou morales agréées en qualité de commissionnaire en douane.
Lorsqu’aucun commissionnaire en douane n'est représenté auprès d'un bureau de douane frontalier, le transporteur autorisé peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu'il transporte.
Toute personne morale qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l’occasion de l’exercice de ses activités, établir auprès de l’administration des douanes des déclarations en douane pour autrui, doit obtenir l’autorisation de dédouaner les marchandises.
Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable pour des opérations portant sur des marchandises déterminées.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».