CHAPITRE V — MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT › Section 2 — Conditions d'établissement et fonctionnement
Article 74
Avant expiration du délai autorisé de séjour en aire de dédouanement, les marchandises doivent faire l'objet d'une déclaration en douane leur assignant un régime douanier. A défaut, l'exploitant est tenu de les conduire en un lieu où elles sont constituées d'office sous le régime du dépôt, tel qu'il est défini par le présent code.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 74. A l'expiration du délai de séjour dans les dépôts temporaires prévu à l'article 71 ci-dessus, les marchandises sont conduites vers des espaces de dépôt prévus à l'article 203 du présent code, sous la responsabilité des exploitants de ces espaces, où elles sont constituées d'office en dépôt de douane, conformément aux dispositions des articles 205 et 209 du présent code.
La désignation des espaces de dépôt vers lesquels sont conduites les marchandises, est effectuée d'une manière automatique par le système d'information des douanes.
L'exploitant du dépôt temporaire et les exploitants des espaces de dépôt, sont tenus d'exécuter les ordres de transfert dès leur édition par le système d'information des douanes. ».