CHAPITRE V — MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT › Section 2 — Conditions d'établissement et fonctionnement
Article 70
Les marchandises sont admises dans les aires de - dédouanement sous couvert du même document qui est présenté à l'administration des douanes pour en autoriser le déchargement.
Dès leur admission dans une aire de dédouanement, les marchandises sont, vis-à-vis de l'administration des douanes, placées sous la responsabilité de l'exploitant du lieu.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 70. — L’introduction des marchandises dans le dépôt temporaire doit s’effectuer sur la base d’une déclaration de dépôt temporaire.
Toutefois, les marchandises peuvent être introduites en dépôt temporaire sur la base de la déclaration sommaire de la cargaison, après acceptation par l’exploitant du dépôt temporaire, dûment consignée sur la déclaration sommaire de la cargaison.
L’exploitant du dépôt temporaire est responsable vis-à-vis de l’administration des douanes sur les marchandises placées dans le dépôt temporaire qu’il exploite.
La responsabilité de l’exploitant court de la date de l’introduction de la marchandise dans le dépôt temporaire, matérialisée par la souscription d’une déclaration de dépôt temporaire, ou par l’acceptation de leur prise en charge mentionnée par écrit, par l’exploitant, sur la déclaration sommaire de la cargaison, à la date d’enlèvement des marchandises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La responsabilité du transporteur ou de son représentant au sens des dispositions des articles 53, 54, 57, 61, 61 bis et 63 du présent code, sur les marchandises, objet de déclaration de cargaison, n’est dégagée qu’une fois que la déclaration de dépôt temporaire est souscrite par l’exploitant ou que ce dernier mentionne son acceptation de prendre en charge les marchandises, par écrit sur la déclaration sommaire de la cargaison, conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 susvisés.
La forme et les conditions de souscription de la déclaration de dépôt temporaire sont fixées par décision du directeur général des douanes ».