CHAPITRE V — MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT › Section 2 — Conditions d'établissement et fonctionnement
Article 68
Les aires de dédouanement sont ouvertes à tous les importateurs et autres personnes habilitées à disposer des marchandises importées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 Les aires de dédouanement sont ouvertes pour toutes les marchandises importées ou à exporter.
Cependant, les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne sont admises que dans des locaux spécialement aménagés pour les recevoir.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 68. — Les dépôts temporaires qui sont ouverts à tous les importateurs ............ (sans changement jusqu’à) de personnes déterminées.
L’exploitant du dépôt temporaire est tenu de réserver des espaces ou des magasins spécialement aménagés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour recevoir les marchandises qui présentent un danger ou susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui exigent des installations ou des conditions particulières de stockage ou de séjour.
Des espaces ou des magasins doivent être réservés par l’exploitant des dépôts temporaires pour la réception et le séjour des marchandises ci après désignées, en attendant de leur réserver une destination légale :
— les marchandises et les produits avariés ou en mauvais état de conservation ;
— les marchandises prohibées aux sens de l’article 21.1 du présent code ;
— les marchandises visées à l’article 116 du présent code.
L’exploitant du dépôt temporaire doit dédier des espaces devant abriter les marchandises dépassant le délai de dépôt temporaire prévu par l’article 71 du présent code que ce soit à l’intérieur du même dépôt temporaire ou dans des zones de dégagement, conformément aux dispositions des articles 74 et 203 du présent code ».