CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE › Section 1 — Généralités
Article 5
Pour l'application des dispositions du présent code et des textes subséquents pris pour son application, on entend par:
a) Voyageurs : toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire douanier où elle n'a pas sa résidence normale, et qui est de ce fait qualifiée de « non résident », toute personne qui sort du territoire douanier,
- toute personne qui retourne dans le territoire douanier où elle a sa résidence norinale, apres s'être rendue temporairement à l'étranger et qui est dénommée « résident »,
b) Objets et effets personnels :
Tous les articles neufs ou usagés dont un voyageur peut raisonnnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales.
c) Marchandises :
Tous les produits et objets de nature commerciale ou non qui sont destinés à franchir la frontière douanière et d'une manière générale toutes les choses susceptibles de transmission et d'appropriation.
d) Marchandises servant à masquer la fraude :
Celles dont la présence a servi directement à dissimuler les marchandises de fraude et qui sont placées de manière à les soustraire au premier regard.
e) Moyens de transport :
Tout animal, engin, véhicule ayant d'une manière quelconque servi ou aidé au transport des marchandises depuis le franchissement de la frontière jusqu'à leur présentation ou leur découverte par l'administration des douanes, ou encore, depuis l'enlèvement des marchandises jusqu'à leur exportation au delà de la frontière du territoire douanier.
f) Contrôle :
L'ensemble des mesures légales prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements en vigueur que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
g) Vérification des marchandises :
Les mesures légales et réglementaires prises par l'administration des douanes pour s'assurer que la déclaration en détail est correctement établie, que les documents justificatifs sont réguliers et que les marchandises sont conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents.
h) Droits et taxes :
Les droits de douanes et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses dont la perception incombe légalement à l'administration des douanes.
عُدِّل بموجب Loi n° 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
تُمِّم بموجب Loi n° 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
تُمِّم بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — ........................ (sans changement) ..............................
p) ENQUETE DOUANIERE : l’ensemble des méthodes d’investigation ayant pour but de rechercher et de relever des faits ou des actes constitutifs d’infractions à la législation et à la réglementation dont l’administration des douanes est chargée d’appliquer ».