CHAPITRE II — PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES › Section 6 — Droit de communication particulier à l'administration des douanes
Article 48
1°) Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, tels que factures, bulletins de livraison, bordereaux d'expédition, contrats de transport, livres et registres :
a) dans les gares de chemin de fer ;
b) dans les bureaux des compagnies de navigation maritime et aérienne;
c) dans les locaux des entreprises de transport par route;
d) dans les locaux des agences y compris celles dites de transports rapides » qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion et de livraison des colis ;
e) chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes;
f) chez les transitaires et commissionnaires en douane ;
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g) chez les concessionnaires d'entrepôts, de docks et de magasins généraux ;
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
1) dans les agences de comptabilité et les offices chargés de conseiller les redevables en matière commerciale, fiscale ou autre ;
j) chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations relevant de la compétence de l'administration des douanes. 2°) Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'ils agissent sur un ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés.
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1º ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé. 3°) Les documents visés au paragraphe 1 du présent article doivent être conservés par les Intéressés notamment ceux ayant qualité de commerçants ou constitués en personne morale, pendant le délai prévu par le code de commerce, à compter de la date d'envol des marchandises, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour le destinataires. 4°) Au cours des contrôles et des enquêtes chez les personnes physiques ou morales visées ci-dessus, les agents des douanes désignés aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent procéder, s'il ya lieu et sur décharge, à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. 5°) L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 48. — 1) Les agents des douanes ayant, au moins, le grade d'officier de contrôle et ceux chargés des fonctions de receveur, peuvent exiger, à tout moment, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées par des opérations relevant de la compétence du service des douanes, la communication de documents, de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur service, tels que factures, bulletins de livraison, bons de livraison, bordereaux d’expédition, contrats de transport, livres et registres, notamment : a)............... (sans changement jusqu’a) point e) ;
f) chez les commissionnaires en douane et autres personnes habilitées à déclarer les marchandises en douane;
g) chez les exploitants d’entrepôts de douane et de dépôts temporaires ;
h) ............ (sans changement jusqu’a) point i) ;
J) dans les banques et autres organismes et établissements financiers.
2) Les agents des douanes .................. (sans changement jusqu’à) 4) ».