CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section V — Peines complémentaires
Article 333
Toute personne qui refuse de communiquer aux agents des douanes les documents visés par les articles 48 et 79 du présent code, doit être condamnée, indépendamment de l'amende prévue pour refus de communication de documents, au paiement d'une astreinte de 50 DA par jour de retard. jusqu'à présentation desdits documents. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les intéressés, du procès-verbal dressé pour constater le refus de communiquer les documents ou de la date de notification qui leur est faite de ce procès-verbal par les agents des douanes.
Elle cesse le jour où il est constaté au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'entreprise, établissant que l'administration des douanes a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée dans son intégralité.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 333. - Abrogé".