CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section IV — Voies d'exécution
Article 301
Les objets confisqués ou dont l'abandon a été accepté par l'administration des douanes sont alténés par celle-ci dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances. Sont aliénées suivant les mêmes conditions, les marchandises dont la vente a été autorisée par ordonnance du juge de la juridiction statuant en matière civile dans les conditions visées aux articles 291 et 300 du présent code.
Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation des marchandises sur inconnus et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage à la porte du bureau de douanes concerné ; | passé ce délai aucune demande n'est recevable.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 301. — Les marchandises confisquées ...... (sans changement jusqu’à) ministre chargé des finances.
Toutefois, les jugements............ (sans changement jusqu’à) du bureau des douanes concerné ................
(le reste abrogé)".