CHAPITRE II — PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES › Section 4 — Restriction de tonnage
Article 25
Les marchandises prohibées ou passibles de droits de douanes et de la taxe unique globale REPUBLIQUE ALGERIENNE 517 à la production au taux majoré, majoré spécial ou supérieur, découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de moins de 500 tonneaux de jauge brute, navigant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes. sont réputées faire l'objet d'une importation en contrebande et réprimées comme telles.
عُدِّل بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
أُلغي بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)