CHAPITRE II — PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES › Section 2 — Prohibitions
Article 21
Toute marchandise peut faire l'objet d'une mesure de prohibition tant à l'importation qu'à l'exportation conformément à la législation en vigueur. Cette prohibition peut être comprise comme étant à titre absolu, la marchandise ainsi qualifiée étant interdite à l'importation et/ou à l'exportation.
Cette prohibition peut n'être applicable qu'à titre partiel, la marchandise en cause étant soumise à des restrictions quantitatives, qualitatives, de conditionnement en encore à des formalités administratives particulières.
Les restrictions ci-dessus énumérées ne peuvent être levées que par la présentation d'une autorisation délivrée par les ministres compétents conformément à la législation en vigueur.
L'autorisation visée à l'alinéa 3 ci-dessus ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et d'une manière générale d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels elle a été nominativement accordée.
Un décret définira, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — 1. Pour l’application du présent code, est considérée comme prohibée à titre absolu toute marchandise dont l’importation ou l’exportation est interdite sous quelque régime douanier, ou à quelque titre que ce soit, conformément au présent code et aux autres textes y afférents, notamment, celle qui porte atteinte :
— à l’ordre public, la sécurité publique, la santé ou la moralité publique ;
— à la protection du patrimoine national ayant une valeur culturelle, artistique, historique ou archéologique ;
— à la protection de la faune et de la flore.
Est considérée comme prohibée, toute marchandise dont l’importation ou l’exportation est réservée exclusivement aux organismes légalement autorisés.
2. La marchandise est considérée comme prohibée, à titre relatif, à l’importation ou à l’exportation, lorsque : al’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, certificat ou après accomplissement de formalités particulières, si, lors du contrôle, il est constaté :
— qu’elle n’est pas accompagnée d’un titre, d’un certificat ou d’une autorisation régulière ;
— qu’elle est accompagnée d’une autorisation ou certificat non applicable. ble dédouanement n’est permis que sur présentation d’une autorisation, certificat ou après accomplissement de formalités particulières, si, lors de la vérification, il est constaté :
— qu’un titre, un certificat ou une autorisation régulière n’est pas présenté ;
— qu’elle est présentée sous le couvert d’une autorisation ou certificat non applicable.
3. Les autorisations ................................................. (sans changement jusqu’à) nominativement accordés ».