CHAPITRE XI — AVITAILLEMENT DE NAVIRES ET AERONEFS
Article 215
Sont exemptés des droits de douanes à l'importation et des autres taxes perçues au profit du trésor, les hydrocarbures, combustibles et lubrifiants destinés à l'avitaillement des navires et autres bâtiments de mer algériens, à l'exclusion des embarcations de plaisance et de sport.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 215. - Sont exemptés des droits de douane à l'importation et des autres taxes perçues au profit du trésor, les hydrocarbures, combustibles et lubrifiants destinés à l'avitaillement des navires et autres bâtiments de mer algériens, à l'exclusion de ceux destinés aux embarcations de plaisance et de sport.
Sont exonérés des droits et taxes, les hydrocarbures et leurs dérivés destinés à l'avitaillement des navires qui effectuent une navigation internationale".