CHAPITRE X — ADMISSION TEMPORAIRE
Article 213
1°) Par dérogation aux principes énoncés aux articles 2 et 4 du présent code, le ministre des finances peut autoriser l'importation en franchise des droits et taxes :
a) des marchandises en retour, d'origine algérienne qu'ayant acquis cette origine;
b) des marchandises contenues dans les envois destinés aux ambassadeurs, aux services, diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant ou représentés en Algérie conformément à la réglementation en vigueur en la matière :
c) des marchandises contenues dans les envois destinés aux organismes de solidarité ou à caractère humanitaire agréés en Algérie :
d) des envois, à titre gratuit, dans le cadre d'échanges culturels ;
e) des envois exceptionnels, notamment d'échantillons dépourvus de tout caractère commercial;
f) après avis du ministre du commerce, des produits spécifiques utilisés pour l'entretien, la réfection, la décoration des pavillons et stands des étrangers exposant à la foire ainsi que les produits alimentaires pour les besoins des pavillons étrangers avec dispense des formalités du commerce extérieur. 2°) Des arrêtés du ministre des finances fixent les conditions d'application du présent article ainsi que la liste des organismes nationaux ou internationaux visés au 1°) précédent. Ils peuvent subordonner t'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront être cédés ou affectés à d'autres destinations avant un délai déterminé sauf acquittement préalable des droits et taxes.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 213. — Outre .............................. (sans changement jusqu’à) code : de a) jusqu’à h) ................................. (sans changement) ...................... ;
i) les envois acheminés, occasionnellement, à leurs destinataires par voie postale ou par fret express composés de marchandises dépourvues de tout caractère commercial, dont la valeur n’excède pas le seuil autorisé ; ................................. (le reste sans changement) ................................. ».