CHAPITRE IX — REGIME DU DEPOT DE DOUANES › Section 2 — Vente des marchandises en dépôt
Article 212
1°) Le produit de la vente est réparti par ordre de priorité et a due concurrence :
a) au règlement des frais et autre dépenses accessoires de toute nature engagées par l'administration
• des douanes ou sur son ordre pour la constitution et. le séjour des marchandises en dépôt, ainsi que pour la vente de ces marchandises ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979
b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises vendues, en raison de la destination qui leur est donnée ;
c) le reliquat éventuel est versé au service des dépôts et consignations du trésor où il reste pendant deux ans à la dispositions du propriétaire des marchandise ou des ayants-droit. Passé ce délai, il est acquis au trésor. S'il est inférieur à mille dinars, le reliquat est pris en recette au budget sans délai. 2°) Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées aux a) et b) ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au service des dépôts et consignations du trésor.
Le juge compétent est celui de la juridiction du lieu de dépôt, statuant en matière civile.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 212.— 1 — Le produit de la vente visé à l'article 210 ci-dessus, ..................... (sans changement jusqu’à) par arrêté du ministre chargé des finances.
Le reliquat éventuel est pris en recette au budget de l’Etat. 2)- Lorsque le produit de la vente est insuffisant ..................... (le reste sans changement) ..................... ».