CHAPITRE IX — REGIME DU DEPOT DE DOUANES › Section 2 — Vente des marchandises en dépôt
Article 211
Les dispositions de l'article 210 ne s'appliquent pas aux marchandises appartenant aux administrations publiques, organismes publics et entreprises socialistes.
Cependant, si au terme du délai fixé à l'article 209. les marchandises ne sont pas enlevées par l'importateur, l'administration des douanes émet un titre de perception exécutotre sur le compte bancaire, le compte courant postal, le compte trésor ouvert au nom de l'organisme concerné et saisit le ministre chargé de la tutelle de l'importateur à qui i appartiendra :
a) de faire enlever les marchandises en dépôt de douanes;
b) d'exercer, selon le cas, des poursuites administratives ou pénales.
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 211. - La destination à donner aux marchandises importées par les administrations publiques et établissements publics à caractère administratif, non enlevées dans le délai légal, est déterminée par décret exécutif".