CHAPITRE IX — REGIME DU DEPOT DE DOUANES › Section 1 — Constitution de marchandises en dépôt
Article 203
On entend par dépôt de douanes », le régime douanier suivant lequel les marchandises sont stockées dans des locaux désignés par la douane pendant un délai déterminé, à l'expiration duquel ces marchandises sont aliénées par l'administration des douanes dans les conditions fixées par le présent code.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 203. La constitution d'office de marchandises en dépôt (sans changement jusqu'à) elles sont aliénées dans les conditions fixées par le présent code.
Les marchandises, objet de dépôt d'office, sont conduites vers des espaces de dépôt, créés au niveau : des zones de dégagement agréées par les services des douanes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances ; des dépôts temporaires ; des entrepôts publics ; des magasins mis à la disposition des services des douanes. ».