CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 14 — L'exportation temporaire
Article 195
Des arrêtés pris conjointement par le ministre des finances et les ministres intéressés fixent les conditions dans lesquelles la valeur des produits incorporés à ces marchandises sera soumise au paiement des droits et taxes d'importation lors de leur réimportation.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 195. Des décisions du directeur général des douanes fixent les modalités d'application de l'article 193 ci-dessus et les conditions dans lesquelles la plus-value des marchandises résultant de l'ouvraison, de la réparation ou de la transformation est soumise au paiement des droits et taxes exigibles lors de leur réimportation".