CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 14 — L'exportation temporaire
Article 194
En matière de transformation, d'ouvraison ou de réparation, le régime défini à l'article précédent est subordonné à la condition que les opérations envisagées ne peuvent être réalisées sur le territoire douanier.
La personne qui exporte temporairement les marchandises doit déposer une demande préalable auprès de l'administration des douanes, précisant la nature de l'usage, de l'ouvraison ou de la transformation que ces marchandises doivent subir à l'étranger.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 194. Le bénéfice du régime de l'exportation temporaire est subordonné à une demande préalable auprès de l'administration des douanes précisant la nature de l'usage, de l'ouvraison, de la réparation ou de la transformation que les marchandises doivent subir à l'étranger, Cette formalité ne concerne pas le ministère de la défense nationale".