CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 11 — L'admission temporaire
Article 176
Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions dans lesquelles l'administration des douanes autorisera les opérations d'admission temporaire dans les cas suivants : demandes d'introduction d'objets pour réparations - , essais, expériences, foires et manifestations analogues; demandes d'introduction d'emballages à remplir ou de conteneurs vides; demandes d'introduction de matériel professionnel usuel, de matériel scientifique, de matériel pédagogique ; demandes d'introduction d'échantillons ; demandes d'introduction présentant un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d'être généralisé;
- demandes d'introduction de marchandises reprises par les arrêtés visés à l'article 175, lorsque leur valeur globale n'excède pas trente mille dinars; dans ce cas, l'administration des douanes informe les ministères concernés de l'opération.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 176. L'engagement intégré à la déclaration en détail de réexporter ou de constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans la limite des délais accordés, de satisfaire aux obligations réglementant le régime de l'admission temporaire et de supporter les sanctions applicables en cas d'infraction, doit être signé par la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées ou par son mandataire".