CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 8 — L'entrepôt privé
Article 154
L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé est accordée par arrêté du ministre des finances : aux entreprises socialistes et aux soicétés d'économie mixte dont la majorité des actions est détenue par l'Etat, pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles mettent à la consommation en l'état ou après une simple transformation de leur présentation commerciale, aux entreprises socialistes pour les marchandises destinées à être incorporées dans la fabrication de leurs productions.
L'entrepôt privé peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans des foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
Cet arrêté désigne les marchandises admissibles dans cet entrepôt et les manipulations autorisées. 1
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 154. — Sans préjudice des dispositions de l’article 116 du présent code, l'entrepôt privé peut être accordé à toute personne physique ou morale pour son usage exclusif, lorsque l’utilité économique le justifie, en vue d’y entreposer des marchandises en rapport avec son activité, en attendant de leur assigner un autre régime douanier autorisé.
L’entrepôt privé peut être accordé, pour une durée déterminée, pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, compétitions, concours et autres manifestations du même genre, lorsqu’il n’existe pas d’entrepôt public dans les lieux adjacents au bureau de douane compétent.
L’entrepôt privé ne peut être établi que dans les localités, siège d’un bureau de douane.
Si les circonstances le justifient, il peut être autorisé, la création d’un entrepôt privé hors de ces localités.
L'entrepôt privé est dit spécial lorsqu'il est destiné au stockage de marchandises dont la conservation exige des installations particulières.
Les conditions d’ouverture, de fermeture, d’aménagement et de fonctionnement des entrepôts privés, ainsi que les modalités d’exercice du contrôle de la douane sont fixées par voie réglementaire ».