CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 6 — L'entrepôt public
Article 149
A l'expiration du délai fixé à l'article 145 du présent code, les marchandises placées en entrepôt doivent en être retirées pour être réexportées, mises à la consommation, en admission temporaire ou sous un autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun des cas.
A défaut, mise en demeure est faite à l'entrepositaire de retirer ses marchandises pour leur assigner l'un des régimes douaniers visés à l'alinéa précédent. Si dans les quarante cinq jours de la mise en demeure, cette dernière reste sans effet, l'administration des douanes procède à la vente des marchandises dans les mêmes conditions que celles qui régissent la vente des marchandises en dépôt
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
أُلغي بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)