CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 5 — L'entrepôt des douanes Généralités
Article 133
Au moment du dépôt de la déclaration d'entrée en entrepôt des marchandises, l'entrepositaire doit souscrire l'engagement cautionné par une institution financière nationale de réexporter les marchandises à l'issue du délai de séjour ou de leur assigner tout autre régime douanier autorisé.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 133. — Avant l’expiration du délai fixé, l’entrepositaire doit ..... (sans changement jusqu'à) assigné.
A défaut, mise en demeure est faite à l’entrepositaire d’assigner un régime douanier autorisé à ces marchandises. Si dans les quarante-cinq (45) jours, la mise en demeure reste sans effet, l’administration des douanes procède à la vente des marchandises dans les mêmes conditions que celles qui régissent la vente des marchandises en dépôt ».