CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 5 — L'entrepôt des douanes Généralités
Article 132
Les marchandises destinées à être admises en entrepôt, doivent faire l'objet d'une déclaration en détail sous ce régime, dans les mêmes formes que celles déclarées pour la mise à la consommation.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 132. — Les marchandises ........... (sans changement jusqu’à) d’un an.
Toutefois, l’administration des douanes peut, sous réserve que les marchandises soient en bon état et lorsque les circonstances le justifient, proroger le délai de séjour des marchandises en entrepôt, sans que pour autant ce délai ne dépasse une (1) année.