CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 3 — Transport d'un point à l'autre du territoire douanier avec emprunt de la mer
Article 124
Les marchandises nationales ainsi que celles qui ont été régulièrement dédouanées sont dispensées des droits et taxes et prohibitions de sortie lorsqu'elles sont transportées par mer d'un point à un autre du territoire douanier, Le transport de ces marchandises doit avoir lieu sous le couvert d'un acquit-à-caution.
Lorsque des marchandises appartenant à une entreprise socialiste ne sont pas soumises à des mesures de prohibition, le transport en est autorisé par l'administration des douanes sous la forme d'une simple autorisation de circuler,
عُدِّل بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 124. — Le transport des marchandises par cabotage est un régime douanier permettant la circulation par mer d’un point à un autre point du territoire douanier, en dispense des droits et taxes et de prohibitions de sortie :
a) des marchandises produites sur le territoire douanier, ainsi que celles qui ont été régulièrement dédouanées ;
b) importées et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration en douane à condition qu'elles soient transportées sur un navire autre que celui utilisé pour leur introduction dans le territoire douanier.
Le transport de ces marchandises a lieu sous le couvert d'une déclaration dite de cabotage, établie suivant les indications énoncées à l’article 54 du présent code.
Toutefois, à leur arrivée au bureau de douane, les marchandises d’origine étrangère non déclarées, visées au
b) ci-dessus, sont soumises aux conditions prévues par le présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».