CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 1 — Engagements cautionnés
Article 116
Lorsque la souscription d'un engagement cautionné par une institution financière ou le dépôt d'une consignation est prévu par le présent code, l'administration des douanes dispense de la caution ou de la consignation les administrations publiques, les organismes publics et les entreprises socialistes.
L'administration des douanes peut mettre fin à la dispense visée au paragraphe précédent, notamment en cas de retard dans le paiement des sommes dues ou dans l'accomplissement des formalités prévues, ou encore en cas d'infraction à la réglementation en matière douanière, de commerce extérieur ou de change.
Toutefois, les dispositions du paragraphe ler du présent article ne sont pas applicables au paiement des droits et taxes qui, lorsqu'il n'intervient pas au moment du dédouanement, doit être garanti par une caution suffisante.
Un arrêté du ministre des finances fixe les modalités d'application du présent article.
عُدِّل بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 116. — Sans préjudice des dispositions législatives en matière des restrictions et des exclusions propres à chacun des régimes douaniers économiques énumérés à l’article 75 ter du présent code, sont exclues de ces régimes les marchandises ................ (le reste sans changement) ................ ».