CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section IV — Enregistrement et timbre
Article 71
L'article 141 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 141. - Les cartes de résident des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception sous forme de timbre fiscal, d'une taxe de 50 DA, Cette somme est perçue pour une durée de deux ans.
En cas de perte de la carte de résident, la délivrance d'un duplicata donne lieu à la perception sous forme de timbre fiscal, d'une taxe de même montant».