CHAPITRE I — CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 6
Le trésor public est autorisé à consentir des prets pour restructuration financière et pour constitution du fonds de roulement complémentaire aux entreprises autogérees et aux entreprises socialistes.
L'octroi des prêts de restructuration aux entreprises est subordonné à l'élaboration d'un plan de restructuration ap orouve par le ministre des finances.
Les prêts visés à l'alinéa premier du présent article sont mputės au débit du compte spécial nº 304-408 intitulé «restructuration financière des entreprises publiques et autogérées ».
L'octroi de ces prêts se fait dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Les prêts accordés à ce titre font l'objet d'une communication à la commission du plan et des finances de l'Assemblée populaire nationale.