CHAPITRE I — CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 4
Le ministre des finances est autorisé à procéder : 1º) à des émissions permanentes auprès du public, de cons d'équipement sur formules destinés au financement des investissements et dont les conditions sont fixées par voie d'arrêtés ; 2°) à des émissions de bons d'équipement en compte courant xont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics; 3°) à des opérations d'emprunts de l'Etat sous forme de découverts, prêts et avances, d'émission de titres à court, moyen et long terme, pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l'amortissement de la dette publique. 4°) à des opérations de conversion de la dette publique, te reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie.