CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section I — Impôts directs
Article 46
L'article 265 du code des impôts directs est complété par un troisième paragraphe rédigé comme suit :
3- Les entreprises visées aux articles 4 et 8 (paragraphes 1, 5 et 6) du présent code sont tenues de souscrire en même temps que la déclaration annuelle, l'état détaillé des clients prévu par l'article 261 du même code.
Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, la non-production dans les délais prescrits, de cet état, entraine l'application d'une amende égale au montant de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale déterminé sur la base du chiffre d'affaires de l'assujetti ».