CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section I — Impôts directs
Article 33
Les articles 263 et 264 du code des impôts directs sont modifiés comme suit: < Art. 263. Le contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans le dérai prescrit à l'article 251 ci-dessus ou qui n'a pas fourni les renseignements et documents visés audit article, est imposé d'office et les sarctions applicabies sont celles qui resultent des dispositions prévues à l'article 32 (paragraphes 1 et 4) du présent code». < Art. 264. Les majorations prévues a 'article 33 du présent code s'appliquent au contribuable soumis à la taxe sur l'activité industrielle et commerciale dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités.
En outre, sans préjudice des amendes prévues à l'article 265 ci-après, de défaut de production de d'état visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 261 ci-dessus, entraîne la perte de la réfaction prévue par l'artice 256 ci-dessus ».