CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section I — Impôts directs
Article 30
Les articles 32 et 33 du code des impôts directs sont modifiés comme suit:. < Art 32. - 1 Le contribuable qui n'a pas produit la déclaration prévue selon le cas par les articles 18 D, 21 et 22 dans le délai prescrit par ces articles est impose d'office et sa cotisation est majorée de 25%.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 Cette majoration est ramenée 10% ou 20% dans les conditions fixées par l'article 381 du présent code.
Si la déclaration n'est pas parvenue a l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommande avec avis de reception, d'avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 100% est applicable sur !'intégralité des droits mis à la charge du contribuable.
2 - Le contribuable qui n'as pas fourni à l'appui de sa declaration les documents et renseignements dont a production est exigée par les articles 18 D, 21 et 23 ci-dessus, est passible d'une amende fiscale de 50 DA autant de fois qu'il y a de documents non produits ou parvenus à l'administration tardivement.
Dans le cas où les documents en cause n'ont pas éte fournis dans un delai de trente jours à compter de la mise en demeure adressée à l'intéresse par pli recommandé avec avis de réception, il est procede à une taxation d'office et le montant des droits est majoré de 25 % ». << Art. 33. -1- Lorsqu'un contribuable, tenu de souscrire une déclaration comportant l'indication de bases ou élements a retenir pour l'assiette ae l'impôt, déclare ou fait apparaître un bénefice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de . 15% si le montant des droits n'excède pas 15 pour cent du montant des droits réellement dus; 30% site montant des droits est compris entre 15 pour cent et 50 pour cent des droits réellement dus; 40% si le montant des droits excède 50 pour cent des droits réellement dus. 4 Dans le cas de manœuvres frauduleuses, une majoration de 100% est applicable sur l'intégralité des droits.
3- Les majorations prévues au premier paragraphe du présent article se cumulert, le cas échéant, avec celles prévues à r'article 32-1 (ler et 2ème alinéa) ci-dessus.
4- La déclaration du contribuable qui s'est rendu coupable d'infraction à la réglementation économique au cours de l'année precedant celle de l'imposition, peut être rectifiée d'office; dans e cas, les majorations prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont ppliquees aux droits correspondant au rehaussement».