CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section I — Impôts directs
Article 301
D Sauf en ce qui concerne les ventes faites dans les conditions de gros aux colectivites publiques ou privées pour la satisfaction de leurs besoins et celles faites directement à l'exportation, de droit spécifique est, aux divers stades de ventes en gros, facturé en sue du prix de vente au détail de l'essence super ou normale, du gas-oil, du petrole, des lubrifiants et des produits pharmaceutiques.
Toutefois, ce droit ne pourra avoir, en aucun cas, d'incidence sur te prix de vente au consommateur de ces produits. < Art. 301 E - Le montant des droits doit etre verse par l'organisme distributeur ou fabricant, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel ies ssences, le gas-oil, se pétrole ies lubrifiants et les produits pharmaceutiques ont été facturés aux vendeurs de ces produits au consommateur à la caisse du receveur des contributions diverses compétent.
« Art. 301. F - Chacun des versements prévus à l'article précédent est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire dont le modèle sera fourni par l'administration.