CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section I — Impôts directs
Article 25
L'article 29 (paragraphe 1) du code des impôts directs est modifié comme suit:
« Art. 29. 1- Le bénéfice taxable est déterminé en ce qui concerne les particuliers ou associés en nom collectif en appliquant un abattement a la base de : -5.000 DA Jorsque le benéfice n'excède pas 40.000 DA: 4.500 DA lorsque le bénefice est supérieur à 40.000 DA et inférieur ou égal à 60.000 DA; 4.000 DA lorsque le bénéfice est supérieur à 60.000 DA et inférieur ou égal à 80.000 DA; 3.000 DA Lorsque le bénélice est supérieur à 80.000 DA et inferieur ou égal à 100.000 DA; -2.000 DA lorsque le bénéfice est supérieur à 100.000 DA.
Le bénéfice taxabie est arrondi a la dizaine de dinars inferieure.
Toutefois, en cas de pluralité d'établissements imposables, l'abattement à la base n'est applicable qu'une seule fois et au Meu de l'établissement principal >