CHAPITRE I — CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 1er
A) Sous réserve des dispositions de 18 presente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées. des impots indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera a être operée pendant l'année 1979, conformément aux lois, ordonnances et textes d'application en vigueur à
1. date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Continueront à être perçus en 1979, conformément 8118 lois, ordonnances et textes d'application en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel ae la République algerienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
B) Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et textes d application en vigueur et par la présent loi à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites à peine, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvre ment, d'être poursuivis comme concussionnaires sans préjudic de l'action en répétition pendant trois (3) années contre tous receveurs. percepteurs ou individus qui auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, limpôts ou taxes publiques.
C) Sans préjudice des dispositions applicables en matière de contrôle, sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, les personnels d'autorite, des collectivités locales, des entreprises socialistes et des établis sements publics qut auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu'ils ont sous leur responsabilité.