CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 19
Dans le cadre de l'article 6 ter de l'ordonnance n 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, la pension des membres de l'Armée de libération natio nale (ALN) et de l'organisation civile du Front de libération nationale (OCFLN) définie par la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée par les ordonnances nº 66-35 du 2 février 1966 et 68-510 du 16 août 1968 est indexée à compter du ler janvier 1979 au SNMG, sur la base de 100% pour un taux d'invalidité de 100 %.
Sur cette base, la pension des invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à 100% est proportionnelle à leur taux d'invalidité.
Toutefois, pour les veuves de chahid, quelle que soit leur situation de famille, la pension est égale à 50% du SNMG et pour les ascendants de chahid, elle est de 25% du SNMG.
CHAPITRE IN DISPOSITIONS FISCALES