CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 15
Un prélèvement de 10% est effectué au profit du budget de l'Etat sur le produit des biens dévolus à l'Etal en application de l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966.
Le reliquat, soit 90%, est affecté aux dépenses relatives à la gestion, à l'entretien et aux grosses réparations. Ces dépenses sont arrêtées dans une nomenclature fixée par décret pris sur rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l'intérieur.
Le programme annuel d'entretien et de grosses réparations. qui comportera le détail des opérations envisagées et une prévision de dépenses pour chacune d'elles, est élaboré par le wali sur la base des crédits alloués par le ministre de l'intérieur et approuvé par l'Assemblée populaire de wilava.
Les modifications à la repartition des credits entre witayas, sont effectuées par décision du ministre de l'intérieur.