CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 10
La répartition, par chapitre, des crédits ouverts en vertu des dispositions des articles 3, paragraphe 1 (budget de fonctionnement), 8 et 9 de la présente loi de finances, sera opérée par décret pris sur le rapport du ministre des finances.
La répartition des crédits de paiement ouverts pour les dépenses d'équipement à caractère définitif en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 est effectuée par décision du ministre des finances conformément aux autorisations de programme fixées aux objectifs physiques du plan.