CHAPITRE II — DE L'INTERVENTION DES INTERMEDIAIRES DANS LES OPERATIONS DE COMMERCE EXTERIEUR
Article 9
Le recours à tout intermédiaire et l'intervention de tout intermédiaire, directement ou indirectement, a l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion cu de l'exécution de tout marché ou contrat, sont formellement proscrits et passibles des peines prévues aux articles 128, 242, 243 et 423 du code pénal.