CHAPITRE I — CONDITIONS GENERALES DE MISE EN ŒUVRE DU MONOPOLE DE L'ETAT SUR LE COMMERCE EXTERIEUR
Article 7
Les organismes de l'Etat, tels que définis à l'article 3 ci-dessus, procèdent aux opérations d'importation et d'exportation des biens, fournitures et services dont ils ont la charge, dans le cadre d'un programme général annuel d'importations et d'exportations arrêté par le Gouvernement.
Ces opérations sont effectuées conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur en matière d'élaboration, de publicité, de décision et d'approbation de marchés et contrats.