CHAPITRE I — CONDITIONS GENERALES DE MISE EN ŒUVRE DU MONOPOLE DE L'ETAT SUR LE COMMERCE EXTERIEUR
Article 3
Les organismes de l'Etat, désignés à cet effet, sont chargés de la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.
Par organisme de l'Etat, au sens de la présente loi, est entendu tout organisme public à caractère national et, de façon générale, toute entreprise socialiste à l'échelle nationale, y compris les offices et établissements publics à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif.